Fin 2012, l’administration de la TVA nous informait de la transposition de la Directive européenne sur les règles de facturation dans le Code de la TVA belge. Concrètement, cela signifiait que l’émission de la facture avant le fait générateur, c’est-à-dire le moment où la prestation de services ou la livraison de biens est effectuée, ou si le paiement est intervenu avant la prestation de services ou la livraison de biens n’était plus une cause d’exigibilité de la taxe et ce à partir du 1er janvier 2013.
Étant donné les difficultés pratiques rencontrées par les entreprises, l’administration a prévu un régime transitoire pour les années 2013 et 2014.
À partir du 1er janvier 2015, les nouvelles règles de facturation entreront définitivement en vigueur.
Désormais, la TVA deviendra exigible, c’est-à-dire qu’elle devra être versée au Trésor lorsque le fait générateur intervient. La TVA sera due lorsque la prestation de services ou la livraison de biens aura été effectuée. Néanmoins, si le prix de la prestation ou de la livraison est encaissé totalement ou partiellement avant, la TVA devient exigible. Le fournisseur devra formaliser cette exigibilité en établissant la facture. La facture devra être émise au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur est intervenu. Avant le 1er janvier 2013, le délai d’émission de la facture était fixé au plus tard le 5ème jour du mois qui suit. En ce qui concerne l’acheteur, il pourra exercer son droit à déduction lorsque le fait générateur sera intervenu, c’est-à-dire lorsque la prestation de services ou la livraison de biens aura été effectuée ou lorsqu’il aura effectué le paiement si celui-ci intervient avant.
Illustrons ces propos par un exemple.
Une prestation de services est terminée le 25 novembre. Le prestataire devra émettre sa facture avant le 15 décembre et devra la reprendre dans sa déclaration TVA du mois de novembre ou du 4ème trimestre. Le prestataire devra également reprendre sur sa facture la date où le fait générateur est intervenu, soit le 25 novembre.
Cependant, si le fournisseur souhaite réclamer un acompte à son client pour une prestation ou une livraison à effectuer, la situation est quelque peu différente. Pour les opérations belgo-belge, le fournisseur pourra émettre une facture d’acompte avant la survenance du fait générateur et avant l’encaissement. Cette facture d’acompte ne devra comporter aucune mention supplémentaire si le délai entre l’émission de la facture et le moment où se produit le fait générateur n’excède pas 7 jours. Si le fait générateur se situe plus de 7 jours après l’émission de la facture, le fournisseur devra mentionner « une date présumée d’exigibilité ». La date présumée d’exigibilité peut correspondre à la date estimée/ultime du paiement ou la date estimée/prévue du fait générateur. De cette manière, il ne sera plus nécessaire d’émettre un deuxième document lorsque la TVA deviendra exigible.
Le fournisseur aura le choix de reprendre cette facture soit dans la déclaration du mois ou du trimestre au cours duquel le document aura été établi, soit dans la déclaration du mois ou du trimestre au cours duquel la TVA sera devenue exigible, soit lors de la survenance du fait générateur, soit lors de l’encaissement de la facture si celui-ci est intervenu avant.
Le client pourra quant à lui exercer son droit à déduction immédiatement sans devoir attendre le fait générateur et ce pour autant qu’il soit en possession d’une facture d’acompte. Il dispose alors d’un délai de trois mois pour être en possession de la preuve d’exigibilité (fait générateur ou paiement). Si la taxe est devenue exigible dans ce délai de trois mois, le droit à déduction est définitif. Par contre, si à l’échéance du délai de trois mois, la taxe n’est pas devenue exigible, l’assujetti devra reverser la TVA initialement déduite et pourra à nouveau exercer son droit à déduction lorsque la preuve de l’exigibilité aura été apportée.
Prenons l’exemple d’une facture d’acompte datée du 15 janvier 2015 et mentionnant « une date présumée d’exigibilité » au 28 février 2015. Le fournisseur aura le choix de reprendre cette facture soit dans sa déclaration du mois de janvier, s’il s’agit d’un déposant mensuel, soit dans la déclaration du mois de février si le paiement ou le fait générateur est intervenu à ce moment-là. Si le fait générateur intervient après la date présumée, la facture peut être reprise dans la déclaration du mois où celui-ci est intervenu. Le client pourra déduire immédiatement la TVA portée en compte. Aucune régularisation ne devra être apportée si la taxe est devenue exigible endéans ce délai de trois mois.
Pour les livraisons intracommunautaires, le fournisseur ne dispose d’aucune tolérance. Il devra en effet reprendre cette livraison dans la déclaration et le relevé intracommunautaire du mois ou du trimestre au cours duquel le fait générateur est intervenu, c’est-à-dire lorsque la livraison aura été effectuée. Aucune inscription ne doit être opérée dans la déclaration et le relevé intracommunautaire de la période au cours de laquelle le paiement est intervenu. Ceci a pour but d’éviter de fausser l’échange d’informations entre les états membres.
Pour toute question relative à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Frédérique Loly